Dans ses articles 162 et 272, les parcs de loisirs d’intérêts communal et régional sont désormais sous la responsabilité exclusive des Mairies et des Conseils Régionaux.
Afin d’éviter les conflits de compétence liés à la gestion des parcs de loisirs, et de déterminer les limites d’intervention des communes, des régions et du MINTOUL, il est question de fixer les critères de classification qui identifient un parc de loisirs ou une manifestation socioculturelle à des fins de loisirs d’intérêt communal, régional ou national.
Sur la base des normes internationales et leur adaptation à notre contexte, la classification des parcs de loisirs pourrait se composer de la manière suivante :
- Les parcs de loisirs d’intérêt communal : les aires de jeux pour enfants et les fêtes foraines (parcs de loisirs mobiles et démontables) ;
- Les parcs de loisirs d’intérêt régional : les parcs récréatifs ;
- Les parcs de loisirs d’intérêt national : les parcs d’attractions, les stations nautiques et les villages de vacances.
Pour les manifestations socioculturelles à des fins de loisirs, il conviendrait de les jumeler
aux activités de loisirs car sur le plan de la praxis ils ont les mêmes caractéristiques. Leur classification pourrait dépendre des objectifs et de la cible identifiée par le promoteur, étant donné que les communes et les régions sont limitées dans leur étendue géographique. D’un autre côté, il ne serait pas opportun de restreindre certaines activités de loisirs tant sur leur envergure que sur leur typologie, car les loisirs ayant un aspect démocratique, donc susceptibles d’être accessible au choix libre de chaque individu.
En attendant la signature des textes complémentaires en la matière, cette classification pourrait être définie comme suit :
- Les manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d’intérêt communal : activité de loisirs dont les objectifs et les principaux bénéficiaires sont issus d’une même commune ;
- Les manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d’intérêt régional : activité de loisirs dont les objectifs et les principaux bénéficiaires sont issus de deux communes d’une même région;
- Les manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d’intérêt national : activité de loisirs dont les objectifs et les principaux bénéficiaires sont issus de deux communes de deux régions distinctes.
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